Non en vigueur
221. Sous réserve du règlement intérieur de l’établissement, le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes:1° de surveiller l’exercice des activités professionnelles au sein du département par les professionnels qui en font partie;
2° le cas échéant, de collaborer avec le directeur des soins infirmiers à la surveillance et au contrôle de la qualité des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8); 3° d’élaborer, pour son département, des règles applicables aux soins médicaux et dentaires et à l’utilisation des médicaments ainsi que des règles de soins applicables aux sages-femmes.
En cas de vacance du poste de chef de département, le directeur médical et des services professionnels exerce les fonctions prévues au premier alinéa.
Les règles visées au paragraphe 3° du premier alinéa doivent tenir compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 221.