Non en vigueur
219. Outre les autres fonctions que lui confère la présente loi, le chef de département clinique exerce, sous l’autorité immédiate du directeur médical et des services professionnels, les fonctions suivantes:1° à l’égard des professionnels qui font partie du département:a) coordonner les activités qu’ils exercent au sein du département de même qu’évaluer et maintenir leur compétence;
b) assurer la distribution appropriée des services qu’ils fournissent;
2° élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de professionnels faisant partie du département;
3° élaborer les règles de fonctionnement du département.
En cas de vacance du poste de chef de département, le directeur médical et des services professionnels exerce les fonctions prévues au premier alinéa.
2023, c. 342023, c. 34, a. 219.