Non en vigueur
214. Le département clinique prévu à chacun des paragraphes suivants est formé au sein d’un établissement de Santé Québec et il comprend, le cas échéant, les services ou les activités visés à ce paragraphe:1° anesthésie;
2° chirurgie;
3° gynécologie-obstétrique;
4° imagerie médicale:a) services de radiologie;
b) services de médecine nucléaire;
5° médecine générale;
6° médecine spécialisée:a) services de radio-oncologie;
b) services d’oncologie médicale;
c) activités cliniques d’hématologie;
d) activités cliniques de microbiologie et de maladies infectieuses;
7° médecine d’urgence;
8° pédiatrie;
9° pharmacie;
10° psychiatrie.
De plus, tout département que détermine le conseil d’administration de Santé Québec parmi les suivants est formé au sein de tout établissement de Santé Québec qu’il désigne:1° médecine dentaire;
2° santé publique;
3° médecine de laboratoire, lequel regroupe les services de laboratoire dans les domaines suivants:a) hématologie;
b) biochimie;
c) pathologie;
d) microbiologie;
e) génétique;
f) médecine transfusionnelle;
4° sages-femmes.
Un établissement peut, dans la mesure permise par le conseil d’administration de Santé Québec, déroger au présent article.
2023, c. 342023, c. 34, a. 214.