Non en vigueur
206. Dans l’exercice des responsabilités prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 205, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes peut, avec l’autorisation du directeur médical et des services professionnels, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert, au même titre que le conseil, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
L’expert doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I.
L’expert ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 342023, c. 34, a. 206.