G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
206. Dans l’exercice des responsabilités prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 205, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes peut, avec l’autorisation du directeur médical et des services professionnels, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert, au même titre que le conseil, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
L’expert doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I.
L’expert ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 34, a. 206.