Non en vigueur
202. Malgré les restrictions ou les retraits prévus par son acte de nomination, le cas échéant, la personne adjointe au directeur médical et des services professionnels, si elle est un médecin, exerce toutes les fonctions et tous les pouvoirs du directeur médical et des services professionnels s’il est absent ou empêché d’agir. De même, en cas de vacance au poste de directeur médical et des services professionnels, elle assure l’intérim jusqu’à la nomination du nouveau directeur médical et des services professionnels.
Lorsque plus d’une personne adjointe au directeur médical et des services professionnels est médecin, la personne visée au premier alinéa est le médecin désigné par le président-directeur général.
2023, c. 342023, c. 34, a. 202.