Non en vigueur
192. Les fonctions du conseil interdisciplinaire sont exercées par un comité exécutif formé des présidents des comités exécutifs des conseils visés au premier alinéa de l’article 190, d’au moins un autre membre désigné par le conseil interdisciplinaire, du président-directeur général de l’établissement et du directeur médical et des services professionnels nommé en vertu de l’article 195.
Le comité exécutif dispose des pouvoirs du conseil nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il supervise et coordonne les travaux des autres comités du conseil, le cas échéant.
2023, c. 342023, c. 34, a. 192.