Non en vigueur
190. Le conseil interdisciplinaire est composé d’un nombre égal de personnes membres de chacun des conseils suivants, dont le président du comité exécutif de chacun:1° le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes visé à l’article 203;
2° le conseil des infirmières et infirmiers visé à l’article 300;
3° le conseil multidisciplinaire des services de santé visé à l’article 311;
4° le conseil multidisciplinaire des services sociaux visé à l’article 320.
Le règlement intérieur de l’établissement détermine le nombre de personnes membres des conseils visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa et prévoit les modalités selon lesquelles ces personnes sont élues parmi celles appartenant au même conseil.
Le conseil interdisciplinaire peut, dans la mesure permise par le conseil d’administration de Santé Québec, déroger au premier alinéa pour prévoir un nombre inégal de personnes membres de chacun des conseils.
2023, c. 342023, c. 34, a. 190.