G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
185. Un comité des usagers ou un comité des résidents exerce les fonctions suivantes:
1°  à l’égard des usagers ou, selon le cas, des résidents:
a)  les renseigner sur leurs droits et leurs obligations;
b)  promouvoir l’amélioration de la qualité de leurs conditions de vie et participer à l’évaluation de leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus de l’établissement;
c)  défendre leurs droits et leurs intérêts collectifs;
2°  à la demande d’une personne, défendre ses droits et ses intérêts en tant qu’usager ou résident auprès de toute autorité compétente;
3°  accompagner et assister, sur demande, un usager ou, selon le cas, un résident dans toute démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire formuler une plainte conformément aux dispositions de la partie VII de la présente loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
Le comité des usagers exerce de plus les fonctions suivantes:
1°  s’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités des résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
2°  évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 180.
Ces comités établissent, en outre, leurs règles de fonctionnement.
2023, c. 34, a. 185.