G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
180. Lorsqu’un établissement de Santé Québec offre des services à des usagers qui sont hébergés dans ses installations, un comité des résidents est institué dans chacune des installations où ces usagers sont hébergés.
Toutefois, dans le cas d’une installation pouvant héberger moins de 10 usagers ou dont la durée prévue de l’hébergement de la majorité des usagers est de moins de 6 mois ou lorsque la mise en place d’un comité des résidents est difficilement réalisable dans les circonstances, le président-directeur général peut, après avoir consulté le comité des usagers de l’établissement, selon le cas:
1°  confier l’exercice de ses fonctions au comité des usagers, sans que soit institué dans cette installation un comité des résidents;
2°  former un comité des résidents commun à plusieurs installations que regroupe le président-directeur général.
Le président-directeur général doit, annuellement, évaluer l’efficacité de la mesure choisie en application du deuxième alinéa et, au besoin, la modifier conformément au présent article.
2023, c. 34, a. 180.