G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
163. Outre le comité de vigilance et de la qualité et le comité consultatif, le conseil d’administration d’établissement peut former tout autre comité pour le conseiller dans l’exercice de ses fonctions. Il détermine sa composition, ses fonctions, ses devoirs et ses pouvoirs, les modalités d’administration de ses affaires ainsi que les règles de sa régie interne.
2023, c. 34, a. 163.