G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1628. L’établissement public dont le conseil d’administration, la veille du jour de la fusion, administrait un établissement regroupé en vertu du premier alinéa de l’article 5 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), est réputé, à compter du jour de la fusion, avoir été déterminé par le ministre en vertu de l’article 328 de la présente loi comme l’établissement public auquel est rattaché cet établissement regroupé.
2023, c. 34, a. 1628.