1621.À compter du jour de la fusion, le prestataire de services dont les services ont été retenus par le ministre avant ce jour en application de l’article 520.3.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) notamment aux fins de conserver et de gérer, pour le compte de chacun des établissements visés à l’article 185.1 de cette loi, les renseignements qu’ils recueillent en application de cet article est réputé avoir été choisi comme prestataire par Santé Québec pour conserver et gérer les renseignements recueillis aux fins d’assurer la gestion de l’accès aux services. À cette fin, l’entente conclue entre le ministre et le prestataire avant le jour de la fusion est réputée, à compter de ce jour, être conclue entre celui-ci et Santé Québec.