Non en vigueur
1619. L’article 107.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion, s’applique à un établissement visé à l’article 380 de la présente loi jusqu’à ce qu’un programme national sur la qualité des services soit élaboré en vertu de l’article 74 de la présente loi. Les renvois faits par l’article 107.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux aux autres dispositions de cette loi sont des renvois aux dispositions correspondantes de la présente loi.
Le deuxième alinéa de l’article 178 de la présente loi s’applique au représentant d’un organisme d’accréditation visé au deuxième alinéa de l’article 183.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans l’exercice des fonctions également visées à cet alinéa, comme s’il s’agissait d’une personne responsable d’évaluer l’application du programme national sur la qualité des services.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1619.