G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1615. Les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique, les généticiens de laboratoire clinique certifiés et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), tel que modifié par l’article 900 de la présente loi, continuent, le cas échéant, d’être représentés par les associations accréditées qui les représentaient le 12 juin 2024 et les conditions de travail qu’ils avaient à cette date continuent de s’appliquer, telles qu’elles peuvent être modifiées après cette date, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par les conditions prévues par une entente conclue en vertu de cet article.
2023, c. 34, a. 1615.
En vig.: 2024-06-13
1615. Les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique, les généticiens de laboratoire clinique certifiés et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), tel que modifié par l’article 900 de la présente loi, continuent, le cas échéant, d’être représentés par les associations accréditées qui les représentaient le 12 juin 2024 et les conditions de travail qu’ils avaient à cette date continuent de s’appliquer, telles qu’elles peuvent être modifiées après cette date, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par les conditions prévues par une entente conclue en vertu de cet article.
2023, c. 34, a. 1615.