1614.L’article 1 de la Loi sur le régime de négociations des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) doit, à compter de la date à laquelle le premier président et chef de la direction de Santé Québec est nommé en vertu de l’article 3.3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) jusqu’au jour de la fusion, se lire en y insérant, dans le quatrième alinéa et après « établissement comprend », « Santé Québec, ».
1614.L’article 1 de la Loi sur le régime de négociations des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) doit, à compter de la date à laquelle le premier président et chef de la direction de Santé Québec est nommé en vertu de l’article 3.3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) jusqu’au jour de la fusion, se lire en y insérant, dans le quatrième alinéa et après « établissement comprend », « Santé Québec, ».