G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1613. Les dispositions de la sous-section 1 de la section II de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1), telles qu’elles se lisaient la veille du jour du regroupement, continuent de s’appliquer à l’établissement, autre que Santé Québec, dont le régime de représentation syndicale n’est pas conforme aux dispositions de cette sous-section, telles qu’elles se lisent à compter de ce jour.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s’appliquer à un établissement dans les cas suivants:
1°  les dispositions des articles 72 à 92 de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales ont pris effet à son égard à la suite d’une décision du ministre prise à compter du jour du regroupement en vertu de l’article 71 de cette loi;
2°  les dispositions des articles 12 à 28 de cette loi lui sont applicables à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements, visée à l’article 13 de cette loi, lorsque la date prévue du regroupement ou de l’intégration n’est pas antérieure au jour du regroupement;
3°  les dispositions des articles 29 à 34 de cette loi lui sont applicables en tant qu’établissement cessionnaire à la suite d’une cession partielle d’activités survenue à compter du jour du regroupement.
2023, c. 34, a. 1613.