G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1611. Malgré le deuxième alinéa de l’article 88 de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1), à la suite du regroupement des unités de négociation résultant du processus prévu aux articles 72 et suivants de cette loi, les parties ont 18 mois à compter de la date de l’accréditation de la nouvelle association de salariés de Santé Québec pour négocier les matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale.
2023, c. 34, a. 1611.