1608.L’établissement qui, à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 882 de la présente loi, était désigné par le ministre conformément à l’article 73 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) est réputé l’être par Santé Québec à compter de l’entrée en vigueur de l’article 882 de la présente loi.