1599.Les protocoles cliniques élaborés et approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion, sont réputés avoir été élaborés par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence en vertu de l’article 6 de cette loi, tel que modifié par l’article 1318 de la présente loi.