G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1599. Les protocoles cliniques élaborés et approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion, sont réputés avoir été élaborés par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence en vertu de l’article 6 de cette loi, tel que modifié par l’article 1318 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1599.