G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1579. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 200 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), la Régie de l’assurance maladie du Québec peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1):
1°  transmettre à Santé Québec les renseignements qui lui sont nécessaires à l’exercice des fonctions prévues au sixième alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), modifié par l’article 922 de la présente loi, à condition que ces renseignements ne permettent pas d’identifier une personne assurée;
2°  transmettre à Santé Québec les renseignements énumérés au septième alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’assurance maladie.
2023, c. 34, a. 1579.