G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1574. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), la personne concernée par un dossier de plainte et, le cas échéant, le représentant, l’héritier ou le successible de cette dernière, le liquidateur de sa succession, la personne qu’elle a désignée à titre de bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès et le titulaire de l’autorité parentale peuvent avoir accès à ce dossier conformément aux articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion.
2023, c. 34, a. 1574.