G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1563. À compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives (2023, chapitre 15) et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 1424 de la présente loi:
1°  l’article 29.10 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), édicté par l’article 20 du chapitre 15 des lois de 2023, doit se lire comme suit:
« 29.10. Toute demande anticipée doit, pour être applicable, être versée au registre établi conformément à l’article 63 par le professionnel compétent qui prête assistance à la personne qui formule la demande ou, le cas échéant, par le notaire instrumentant. »;
2°  l’article 52 de la Loi concernant les soins de fin de vie doit se lire en supprimant, dans le deuxième alinéa, « des directives médicales anticipées »;
3°  le chapitre II du titre III de la Loi concernant les soins de fin de vie doit se lire en remplaçant ce qui précède l’article 63 par ce qui suit:
« TITRE III.1
« REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES ET DES DEMANDES ANTICIPÉES D’AIDE MÉDICALE À MOURIR »;
4°  l’article 63 de la Loi concernant les soins de fin de vie doit se lire en insérant, à la fin du premier alinéa, « et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir »;
5°  l’article 64 de la Loi concernant les soins de fin de vie doit se lire en insérant, après « directives médicales anticipées », « ou des demandes anticipées d’aide médicale à mourir ».
2023, c. 34, a. 1563.