G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1559. Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1411 de la présente loi, était autorisée par le ministre à faire une inspection en vertu de l’article 21 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) est réputée l’être par Santé Québec en vertu de l’article 18.1 de cette loi, édicté par l’article 1408 de la présente loi, à compter de la date de l’entrée en vigueur de cet article.
2023, c. 34, a. 1559.