1555.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1041 de la présente loi, était autorisée ou désignée par le ministre pour faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 31.1 ou 31.2 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance (chapitre H-1.1) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 1041 de la présente loi.