G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1553. Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 937 de la présente loi, était autorisée par le ministre à agir comme inspecteur en vertu de l’article 10 de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 937 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1553.