G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1552. Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi, était autorisée à agir comme inspecteur ou désignée pour enquêter par le ministre en vertu de l’article 83 ou 85 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1552.