1552.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi, était autorisée à agir comme inspecteur ou désignée pour enquêter par le ministre en vertu de l’article 83 ou 85 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi.