1551.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 8° de l’article 878 de la présente loi, était autorisée à agir comme inspecteur ou désignée pour enquêter par le ministre en vertu de l’article 25 ou 26.1 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 8° de l’article 878 de la présente loi.