G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1550. Toute personne qui, la veille du jour de la fusion, était autorisée ou désignée par le ministre à agir comme inspecteur ou pour enquêter en vertu de l’article 489, 489.1, 489.3 ou 489.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputée l’être par Santé Québec à compter du jour de la fusion.
2023, c. 34, a. 1550.