G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1545. Toute personne nommée commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour l’établissement fusionnant conformément à l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et en fonction la veille du jour de la fusion est réputée avoir été nommée, le jour de la fusion, commissaire aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 702 de la présente loi pour l’établissement fusionné.
2023, c. 34, a. 1545.