1545.Toute personne nommée commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour l’établissement fusionnant conformément à l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et en fonction la veille du jour de la fusion est réputée avoir été nommée, le jour de la fusion, commissaire aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 702 de la présente loi pour l’établissement fusionné.