G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1544. Un cabinet privé de professionnel qui, la veille du jour de la fusion, offrait les services visés au premier alinéa de l’article 338.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) conformément à une entente prévue à l’article 108 de cette loi peut, à compter du jour de la fusion, continuer d’offrir de tels services conformément à une entente prévue à son article 445, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir toute autorisation prévue par les dispositions du chapitre I du titre I de la partie VI de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1544.