G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1543. Dans le Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (chapitre S-4.2, r. 0.01) ou le Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance (chapitre S-4.2, r. 0.1), une référence à un exploitant est une référence à un titulaire d’une autorisation délivrée par Santé Québec en vertu, selon le cas, de l’article 557 ou de l’article 558 de la présente loi, sauf dans les dispositions suivantes:
1°  les articles 9 et 12 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés;
2°  les articles 1 et 83 du Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance.
2023, c. 34, a. 1543.