G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1539. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des premières dispositions du règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 559 de la présente loi, les classes et les types auxquels un centre exploité par un établissement privé peut appartenir sont ceux prévus aux articles 85 à 87 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion.
2023, c. 34, a. 1539.