1538.L’administration provisoire d’une ressource intermédiaire ou d’une résidence privée pour aînés assumée par un établissement de santé et de services sociaux la veille du jour de la fusion en vertu, respectivement, des articles 309.1 et 346.0.10.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est assumée par Santé Québec à compter du jour de la fusion, conformément au chapitre III du titre II de la partie VI de la présente loi.