1535. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 563 de la présente loi, sont assimilés à une autorisation qui a fait l’objet d’une révocation forcée ou qui n’a pas été renouvelée:1° le permis qui a été révoqué ou dont le renouvellement a été refusé en vertu de l’article 446 ou 446.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 2° l’attestation temporaire de conformité ou le certificat de conformité qui a été révoqué ou dont le renouvellement a été refusé en vertu de l’article 346.0.11 de cette loi;
3° l’autorisation visée à l’article 338.1 de cette loi qui a été révoquée en vertu de l’article 446.1 de cette loi.