G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1533. Le titulaire d’un agrément délivré en vertu de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui était en vigueur la veille du jour de la fusion est réputé être titulaire d’un agrément délivré en application de l’article 511 de la présente loi à compter du jour de la fusion.
2023, c. 34, a. 1533.