1533.Le titulaire d’un agrément délivré en vertu de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui était en vigueur la veille du jour de la fusion est réputé être titulaire d’un agrément délivré en application de l’article 511 de la présente loi à compter du jour de la fusion.