G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1532. Le titulaire d’un permis de centre médical spécialisé ou d’établissement privé délivré en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui était en vigueur la veille du jour de la fusion est réputé être autorisé à exploiter, selon le cas, un centre médical spécialisé ou un établissement privé en application, respectivement, des articles 555 et 559 de la présente loi. Dans le cas du titulaire d’un permis de centre médical spécialisé, il est autorisé jusqu’à la fin de la période de validité de ce permis.
Le titulaire d’une attestation temporaire de conformité délivrée en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour l’exploitation d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource offrant de l’hébergement déterminée par règlement du gouvernement en application de l’article 346.0.21 de cette loi et qui était en vigueur la veille du jour de la fusion est réputé être autorisé à commencer l’exploitation, selon le cas, d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource offrant de l’hébergement en application, respectivement, des articles 557 et 558 de la présente loi, jusqu’à la fin de la période de validité de cette attestation.
Le titulaire d’un certificat de conformité délivré en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour l’exploitation d’une résidence privée pour aînés ou d’une ressource offrant de l’hébergement déterminée par règlement du gouvernement en application de l’article 346.0.21 de cette loi et qui était en vigueur la veille du jour de la fusion est réputé être autorisé à exploiter, selon le cas, une résidence privée pour aînés ou une ressource offrant de l’hébergement en application, respectivement, des articles 557 et 558 de la présente loi, jusqu’à la fin de la période de validité de ce certificat.
L’organisme communautaire titulaire d’une autorisation pour offrir des services d’interruption de grossesse délivrée en vertu de l’article 338.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et qui était en vigueur la veille du jour de la fusion est réputé être autorisé à cette fin en application de l’article 560 de la présente loi.
Santé Québec délivre un document qui atteste cette autorisation.
2023, c. 34, a. 1532.