G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
153. Le conseil d’administration d’établissement doit voir à l’évaluation annuelle de l’expérience vécue par les usagers à l’égard des services de santé et des services sociaux offerts par l’établissement de même que des besoins sociosanitaires des communautés composant la population desservie par l’établissement.
Un établissement peut utiliser le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les autres coordonnées permettant de joindre un usager contenus à son dossier pour la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur satisfaction à l’égard de la qualité des services offerts par l’établissement.
Un usager peut, en tout temps, demander à l’établissement que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.
2023, c. 34, a. 153.