G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1524. L’établissement qui, la veille du jour de la fusion, exploitait un centre désigné centre affilié universitaire, autre qu’un centre hospitalier, conformément à l’article 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) demeure désigné ainsi jusqu’à la date qui suit de trois ans le jour de la fusion, à moins qu’avant cette date, cette désignation ne soit retirée ou que cet établissement ne soit désigné institut universitaire en vertu de l’article 427 de la présente loi.
Le contrat d’affiliation, visé à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, conclu par cet établissement avec une université avant le jour de la fusion, s’il n’est pas conforme à l’article 424 de la présente loi, cesse d’avoir effet à la date prévue au premier alinéa, à moins qu’il n’ait déjà pris fin.
2023, c. 34, a. 1524.