Non en vigueur
1523. L’établissement qui, la veille du jour de la fusion, exploitait un institut universitaire désigné conformément à l’article 89 ou à l’article 90 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputé désigné en vertu de l’article 427 de la présente loi jusqu’à la date qui suit de trois ans le jour de la fusion, à moins qu’avant cette date, cette désignation ne soit retirée ou que l’établissement ne soit désigné en vertu de cet article 427. Le contrat d’affiliation, visé à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, conclu par cet établissement avec une université avant le jour de la fusion, s’il n’est pas conforme à l’article 424 de la présente loi, cesse d’avoir effet à la date prévue au premier alinéa, à moins qu’il n’ait déjà pris fin.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1523.