Non en vigueur
152. Le conseil d’administration d’établissement maintient des relations avec les communautés composant la population desservie par l’établissement ainsi que toute autre relation qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Au besoin, il procède à des consultations, sollicite des opinions et reçoit et entend les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations. Il peut aussi créer des sous-comités.
2023, c. 342023, c. 34, a. 152.