G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1519. Le conseil d’administration de Santé Québec peut demander le retrait de la partie de la reconnaissance qu’elle est réputée, en vertu de l’article 1518, avoir obtenue à l’égard d’une installation lorsque, dans l’hypothèse où cette installation serait la seule exploitée par un établissement, cet établissement ne satisferait pas à la condition lui permettant d’obtenir une reconnaissance en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Pour que la demande soit recevable, Santé Québec doit y joindre les documents suivants:
1°  une recommandation favorable du comité national formé en application de l’article 416;
2°  une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des membres du comité régional formé pour la région sociosanitaire en application de l’article 417.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française sont, pour le reste, applicables à la demande formulée en application du premier alinéa.
2023, c. 34, a. 1519.