1518. Santé Québec est réputée avoir obtenu une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) à l’égard des installations qui, la veille du jour de la fusion, remplissaient l’une des conditions suivantes:1° elles étaient maintenues par un établissement non fusionné reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française ou par un centre intégré de santé et de services sociaux réputé avoir obtenu une telle reconnaissance en vertu du premier alinéa de l’article 207 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2); 2° elles étaient maintenues par un centre intégré de santé et de services sociaux et celui-ci était réputé avoir obtenu une telle reconnaissance à leur égard en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de cet article 207.