Non en vigueur
1516. Les fonctions du comité exécutif du conseil multidisciplinaire des services de santé ainsi que de celui du conseil multidisciplinaire des services sociaux d’un établissement fusionné, visés respectivement aux articles 315 et 324 de la présente loi, sont, jusqu’à leur formation, exercées par les personnes qui, la veille du jour de la fusion, formaient le comité exécutif du conseil multidisciplinaire de l’établissement fusionnant visé à l’article 230 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ces personnes doivent s’assurer que le comité exécutif de chacun de ces conseils est formé conformément à l’article 315 ou, selon le cas, à l’article 324 au plus tard un an après le jour de la fusion.
À défaut par ces personnes de former, dans ce délai, ces comités exécutifs conformément à ces articles, le directeur des services de santé multidisciplinaires ou, selon le cas, le directeur des services sociaux multidisciplinaires de l’établissement de Santé Québec peut prendre toute mesure nécessaire à cette fin.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1516.