G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1512. Les nominations, les privilèges ou le statut accordés, le cas échéant, par un établissement fusionnant à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien qui, la veille du jour de la fusion, exerçait sa profession au sein de cet établissement sont réputés lui avoir été accordés par le président-directeur général de l’établissement fusionné selon les mêmes conditions et pour les seules installations dans lesquelles le médecin, le dentiste ou le pharmacien exerçait sa profession à cette date, et ce, jusqu’à ce que ces nominations, privilèges et statut soient renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des règlements nécessaires à leur application, telles qu’elles se lisaient la veille du jour de la fusion, continuent de s’appliquer pour le traitement des demandes de nomination reçues avant cette date. Le président-directeur général de l’établissement ayant succédé à celui ayant reçu la demande exerce les fonctions et pouvoirs que ces dispositions confèrent au conseil d’administration de l’établissement.
Lorsque la demande de nomination est acceptée, le statut et, le cas échéant, les privilèges sont accordés conformément à la présente loi.
2023, c. 34, a. 1512.