1511.Le plan des effectifs médicaux d’un établissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 378 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 46 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un tel plan soit élaboré et approuvé pour cet établissement conformément aux articles 234 et 235 de la présente loi.