Non en vigueur
1510. Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement fusionnant qui est visé à l’article 217 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) devient, à compter du jour de la fusion, le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages‑femmes de l’établissement fusionné qui est visé à l’article 209 de la présente loi. Le comité exécutif dispose d’un an à compter du jour de la fusion pour rendre sa composition conforme à l’article 209. En cas de défaut du comité exécutif, le directeur médical et des services professionnels de l’établissement peut prendre toute mesure nécessaire à cette fin.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1510.