Non en vigueur
151. Le conseil d’administration d’établissement, outre les fonctions que lui confère la présente loi, peut donner son avis au président-directeur général sur tout sujet concernant les activités et la gouvernance de l’établissement dont les suivants:1° l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement;
2° la prestation des services au sein de l’établissement notamment en ce qui concerne:a) l’expérience vécue par les usagers à l’égard des services de santé et des services sociaux offerts par l’établissement;
b) la gestion des plaintes;
c) les besoins sociosanitaires et les particularités des communautés composant la population desservie par l’établissement;
d) l’accessibilité des services de santé et des services sociaux;
3° les recommandations formulées par le comité consultatif visé à l’article 160;
4° le maintien et le développement de la culture organisationnelle de l’établissement;
5° la gestion des ressources dont dispose l’établissement.
Le conseil d’administration d’établissement peut également donner son avis au président-directeur général sur le mode de répartition interrégionale des ressources employé en application du premier alinéa de l’article 115.
Le conseil d’administration d’établissement peut requérir du président-directeur général qu’il donne suite à un avis qu’il rend. Le président-directeur général doit communiquer au conseil les motifs de tout refus de donner suite à un tel avis.
2023, c. 342023, c. 34, a. 151.