Non en vigueur
1506. Malgré le paragraphe 1° de l’article 54, tout dirigeant qui, la veille du jour de la fusion, peut exercer le pouvoir d’emprunt d’un établissement fusionnant dans le cadre d’un régime d’emprunts institué en vertu de l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) continue, à compter du jour de la fusion, à exercer ce pouvoir pour Santé Québec dans le cadre du même régime d’emprunts, jusqu’à ce qu’un premier régime d’emprunts soit institué par Santé Québec. Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de Santé Québec de retirer à un dirigeant l’exercice du pouvoir d’emprunt prévu au premier alinéa avant même l’institution d’un premier régime d’emprunts.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1506.