Non en vigueur
1505. Un président-directeur général ou un président-directeur général adjoint d’un établissement de Santé Québec en fonction à la date de l’entrée en vigueur des dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 59 qui déterminent la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des présidents-directeurs généraux et des présidents-directeurs généraux adjoints des établissements de Santé Québec est réputé avoir été nommé en vertu, respectivement, des articles 164 et 171.
Tout décret visé au deuxième alinéa de l’article 1503 ou pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 1504 est abrogé à cette date. Les conditions de travail qui sont alors applicables au président-directeur général ou au président-directeur général adjoint sont celles prévues par ce règlement, sans indemnité ni allocation de départ ou de transition.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1505.